905.0.4.3. Lorsqu’un régime a cessé d’être un régime d’épargne-invalidité déterminé à un moment donné par l’effet de l’article 905.0.4.2, le titulaire du régime ne peut faire le choix prévu à l’article 905.0.4.1 qu’après l’expiration d’un délai de 24 mois suivant ce moment.